14.18. Le rapport relatif à l’évaluation actuarielle du régime de retraite doit, en plus de satisfaire aux exigences des articles 4 à 5.4 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), contenir les renseignements suivants:1° les mensualités relatives à la cotisation d’équilibre déterminée au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 14.10;
2° le montant du déficit actuariel de solvabilité établi conformément au deuxième alinéa de l’article 14.10.
Si le rapport relatif à une évaluation actuarielle a été transmis à la Régie sans qu’il soit tenu compte des renseignements requis au premier alinéa, le rapport doit être modifié ou remplacé.